Textes extraits du Guide de la Colocation
et rédigés en collaboration avec Maître Catherine Beurton,
Avocat au Barreau de Paris et spécialiste du droit immobilier
Le Bail des Colocataires
La colocation a vocation à permettre
à plusieurs locataires ou co-preneurs ou colocataires, de
louer ensemble un même logement à un propriétaire
bailleur.
Cette pratique permet ainsi, moyennant un budget de loyer plus restreint
pour chacun des colocataires, de louer un grand appartement ou une
grande maison à plusieurs et de bénéficier
ainsi d'un cadre de vie plus agréable.
Si la colocation impose pour chaque colocataire
le soin de bien choisir ses partenaires à la location, le
régime juridique de la colocation, et donc les obligations
qui incombent au bailleur et aux colocataires, dépendra de
la destination du logement loué.
Si le logement est loué meublé,
le bail sera soumis aux dispositions du Code Civil.
La colocation des logements meublés
étant peu répandue, il sera seulement précisé
qu'il s'agit d'un domaine de location non règlementé,
ou propriétaire et colocataires organisent leurs rapports
comme ils l'entendent.
A défaut de précision sur tel point ou de bail verbal,
ce qui est fortement à proscrire, ce sont les règles
des articles 1714 à 1762 du Code Civil qui s'appliqueront.
Le propriétaire bailleur a seulement l'obligation, depuis
la loi Solidarité et Renouvellement Urbains, de délivrer
aux colocataires d'un local meublé, un logement décent.
Si le logement est loué vacant, le bail
sera soumis aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet
1989.
Colouer un local vacant en vue d'y installer
son habitation principale, voire y installer une activité
professionnelle associée à l'habitation, ressort des
dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989, laquelle
règlemente la durée et le contenu du contrat de bail.
Le Bail des Colocataires est une création
exclusive de Colocation.fr et offre, aux candidats intéressés par
la colocation, un contrat de bail spécifique, préparé par un professionnel
du Droit, adapté à cette particularité et à jour des dernières dispositions
législatives, notamment celle de la loi Solidarité et Renouvellement
Urbains n° 2000-1208 du 13 décembre 2000.
Le bail doit faire l’objet d’un acte écrit
comportant des mentions obligatoires, des clauses facultatives (comme
la révision, le dépôt de garantie et le cautionnement) et des annexes
obligatoires.
Le contenu du Bail des Colocataires
1) Les mentions obligatoires du bail
Depuis la rédaction de l’article 3 de la loi
du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 21 juillet 1994, le contrat
doit préciser le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile
ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.
En cas de changement de propriétaire pendant
le cours du bail, le nouveau bailleur doit notifier au locataire
son nom ou sa dénomination et son domicile ou siège social, ainsi,
qu’éventuellement, ceux de son mandataire. Le bail doit préciser
sa date d’effet qui ne coïncide pas forcément avec le moment de
la signature, car la signature du contrat est en général antérieure
à la date d’effet du bail.
Le bail doit également prévoir sa durée, qui
est de trois ans si le bailleur est une personne physique ou une
Société Civile Immobilière familiale, ou de six ans, si le bailleur
est une personne morale (société commerciale par exemple).
Le bail doit obligatoirement préciser la consistance (description)
des lieux ainsi que la destination de ceux-ci (habitation ou mixe
habitation-professionnel).
Le contrat doit également énoncer les équipements
privatifs (les pièces, éléments de confort, agencement de cuisine,
salle de bains) ainsi que les éléments ou accessoires communs qui
sont fournis par l’immeuble, à savoir le chauffage, l’eau chaude,
l’ascenseur, les services de la concierge, l’antenne etc…
Il doit être obligatoirement fait mention
du loyer dans le bail, ce qui prohibe tout montant global forfaitaire
stipulé, charges comprises. Cette interdiction s’explique par l’obligation
de récupérer sur le locataire les charges selon les dispositions
légales.
2) Les mentions facultatives du contrat
de location
Ces mentions facultatives sont au nombre de
trois : l’indexation du loyer, le dépôt de garantie et la réalisation
de certains travaux par le locataire.
a) La révision annuelle du loyer
Pour que le loyer soit révisé annuellement en fonction de l’évolution
de l’indice national du coût de la construction publié par l’Institut
National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), il
faut que le bail prévoie les règles de révision du loyer.
Depuis le 1er janvier 1995, la valeur à indiquer est la moyenne
des valeurs des quatre derniers trimestre, habituellement la dernière
valeur publiée.
b) Le dépôt de garantie
Le dépôt de garantie n’est qu’une faculté et non pas une obligation.
Si le contrat ne prévoit pas cette clause, aucun dépôt de garantie
n’est exigible.
En revanche, si le contrat détermine un dépôt de garantie, celui-ci
est régi par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Le dépôt de garantie ne peut être supérieur à deux mois de loyer
en principal, mais aucun dépôt de garantie ne peut être exigé si
le bailleur exige le paiement du loyer trimestriellement et d’avance.
Le dépôt de garantie est encaissé par le bailleur à l’origine de
la location, et doit être restitué dans un délai maximal de deux
mois à compter de la restitution des clés, déduction faite des sommes
qui resteraient dues au bailleur, soit au titre du loyer, soit au
titre des charges justifiées.
Le dépôt de garantie ne porte pas intérêt et est invariable pendant
toute la durée de vie du bail. Si le bailleur ne restitue pas son
dépôt de garantie au colocataire dans le délai de deux mois de la
remise des clés, le montant du dépôt de garantie produit intérêt
au taux légal au profit du colocataire.
c) La clause de travaux
Les colocataires pourront d’abord exécuter ou faire exécuter les
travaux prévus par l’article 6 a de la loi du 6 juillet 1989 qui
incombent normalement au propriétaire, dans la mesure où le logement
délivré est un logement décent. C’est par exemple la remise en peinture
complète d’un logement dont les tapisseries et aménagements intérieurs
sont vétustes.
Dans une telle hypothèse, le colocataire conviendra avec le bailleur
de l’imputation du coût de ces travaux sur les loyers à venir.
La clause de travaux peut également viser des travaux de transformation
des locaux ou d’équipement que souhaite faire le colocataire avec
l’accord du propriétaire.
Le bail doit être accompagné d’annexes obligatoires qui sont :
• L’état des lieux,
• Les références de loyer si le prix de la location est fixé par
comparaison à ceux habituellement pratiqués dans le voisinage,
• Les extraits du règlement de copropriété relatifs à la destination
de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et
communes ainsi que la quote-part dans les charges.
A côté de ces clauses obligatoires ou facultatives du contrat, l’article
4 de la loi du 6 juillet 1989 énonce un certain nombre de clauses
qu’il est formellement interdit d’inclure dans un contrat de colocation.
3) Les clauses prohibées
Ces clauses interdisent de manière absolue
la restriction des droits des colocataires.
C’est ainsi que ces clauses concernent :
• La visite des lieux par le bailleur,
• Le choix de l’assureur,
• La suppression unilatérale des prestations par le propriétaire,
• Le respect de la vie privée,
• Et la détention d’animaux.
L’article 4 règlemente également les moyens de paiement exigés du
colocataire et interdit de mettre à la charge de celui-ci une responsabilité
qui ne lui incombe pas normalement.
Enfin, la loi prohibe l’estimation unilatérale par le bailleur en
matière de remboursement des réparations locatives, et interdit
au propriétaire de percevoir des amendes sur le colocataire, que
ce soit pour violation d’une clause du bail ou du règlement de copropriété.
En dehors de ces clauses prohibées, la loi autorise le propriétaire
à prévoir certaines clauses rigoureuses pour le colocataire, ces
clauses étant destinées à sanctionner le défaut de paiement du loyer
par la résiliation du bail ou certaines infractions aux obligations
du bail par des pénalités financières.
4) La clause pénale
Cette clause fixe en général une pénalité
de 10% en cas de loyer impayé à l’échéance, et prévoit généralement
une indemnité d’occupation équivalente à deux fois le loyer dû.
Le montant de ces pénalités peut être modifié par le Juge s’il estime
qu’elles sont excessives ou dérisoires.
5) Les clauses résolutoires
Selon l’article 4-g de la loi du 6 juillet
1989, la clause résolutoire ne peut viser que le non-paiement du
loyer, le non-paiement des charges, le non-paiement du dépôt de
garantie ou le défaut d’assurance des risques locatifs.
La clause résolutoire ne peut être mise en œuvre que si elle est
prévue dans le contrat de bail, et si elle actionnée par le bailleur
de bonne foi. Si ces conditions sont réunies, la clause résolutoire
entraîne la résiliation du contrat de plein droit.
Cependant, l’automaticité de la résiliation disparaît lorsqu’il
s’agit du non-paiement des loyers.
En effet, la loi n°98-567 du 29 juillet 1998 d’orientation relative
à la lutte contre les exclusions, permet au Juge, même d’office,
d’accorder des délais de paiement au colocataire en situation de
régler sa dette locative.
Les obligations du propriétaire
Les obligations du propriétaire bailleur sont
énumérées à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Le propriétaire doit :
• Mettre un logement décent à disposition des colocataires,
• Assurer la jouissance paisible du local aux colocataires en le
garantissant des troubles occasionnés soit par les tiers au contrat,
soit par des vices ou défauts du logement,
• Le propriétaire doit entretenir le local loué et y faire les réparations
nécessaires autre que locatives,
• Le propriétaire doit accepter les aménagements réalisés par les
colocataires tant que ces aménagements ne transforment pas les lieux
loués (remplacement des peintures et moquettes ou suppression d’une
cloison formant placard pour agrandir une chambre),
• Le propriétaire doit délivrer une quittance gratuite au colocataire
qui en fait la demande ou un reçu à concurrence du paiement partiel
effectué, ce qui peut amener le propriétaire à exiger le remboursement
des frais de timbre ou d’intermédiaire.
En contrepartie des obligations du propriétaire, le colocataire
est tenu de respecter à son tour un certain nombre de règles.
Les obligations du colocataire
Les obligations du colocataire sont régies
par l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 qui énumère un certain
nombre d’obligations principales d’ordre public.
Comme cette liste n’est pas limitative, le bail peut prévoir d’autres
obligations qui pourraient entraîner la résiliation du bail comme
l’engagement de fournir une caution.
Les obligations principales du colocataire sont les suivantes :
• Paiement du loyer et des charges récupérables au terme convenu,
• Usage paisible des lieux loués suivant la destination du contrat
de bail en s’abstenant de troubler la jouissance des autres colocataires
ou du voisinage,
• Répondre des dégradations et pertes subies par le logement loué
pendant la durée de la location, sauf si elles se sont produites
par cas de force majeure, par la faute du propriétaire ou par le
fait d’un tiers que le colocataire n’a pas introduit dans le logement,
• Assurer l’entretien courant du local, des équipements mentionnés
au contrat de bail, les menues réparations et les réparations locatives,
• Supporter dans les lieux loués les travaux d’amélioration des
parties communes ou des
parties privatives du même immeuble, outre ceux destinés au maintien
en état et à l’entretien normal des lieux loués, • Interdiction
de transformer les lieux et les équipements loués sans l’accord
écrit du propriétaire,
• Obligation de s’assurer contre les risques locatifs et obligation
d’en justifier auprès du bailleur à chaque demande.
Ces obligations respectives étant rappelées, il convient de s’intéresser
au prix du loyer, que cela soit lors de la signature du bail initial,
que lors de la reconduction de ce contrat de bail ou de son renouvellement.
Le prix du bail
Depuis le 31 juillet 1997, le prix du loyer
des locaux vacants est librement consenti entre bailleur et colocataire.
Cependant, l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que
lorsqu’une situation anormale du marché locatif se révèle localement,
un décret peut bloquer l’évolution des loyers des logements vacants
ou des contrats renouvelés.
C’est notamment le cas des logements se trouvant à Paris et dans
l’agglomération Parisienne. Comme cela a été précisé précédemment,
le propriétaire peut prévoir une clause d’indexation du loyer dans
le contrat, clause qui n’est qu’une faculté et non pas une obligation.
Lors de la reconduction du bail au terme des trois ou six ans prévus
initialement, le contrat de location peut être reconduit, les colocataires
étant alors tenus de payer le prix du loyer révisé en fonction de
la clause d’indexation.
En cas de renouvellement ou reconduction du bail, le propriétaire
ne pourra réévaluer le montant du loyer que s’il prouve que le loyer
antérieur est "manifestement sous évalué" (article 17-c de la loi
du 6 juillet 1989.
Si tel est le cas, le bailleur doit suivre une procédure relativement
complexe de production de références locatives.
En cas de conflit entre propriétaire et colocataire sur le prix
du loyer renouvelé, le litige sera tranché par le Tribunal d’Instance
du lieu de situation de l’immeuble loué, après avis de la Commission
de Conciliation locale.
Les charges récupérables
Outre le paiement du loyer, les colocataires
sont tenus au règlement des charges récupérables dont la liste est
déterminée par le décret n°87-713 du 26 août 1987.
Les charges récupérables sont classées en huit rubriques :
I Ascenseur et monte charges,
II Installations collectives d’eau froide, d’eau chaude, de chauffage,
III Installations privatives de chauffage, de production d’eau
chaude et distribution d’eau chaude,
IV Parties communes intérieures aux bâtiments,
V Espaces extérieurs,
VI Hygiène,
VII Equipements des bâtiments,
VII Impôts et redevances.
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 limite la récupération
de ces charges aux dépenses d’entretien et de menues réparations,
de même que les frais générés par les antennes de radio diffusion
ou certaines prestations de service.
Le paiement des charges récupérables donne en général lieu au versement
d’une provision mensuelle par les colocataires, puis par une régularisation
annuelle qui est réalisée en général au début de l’année qui suit
l’année écoulée.
Lorsque le propriétaire bailleur procède à la régularisation annuelle
des charges récupérables sur les colocataires, il doit communiquer
à ces derniers la liste des dépenses classée par catégorie de charges
et tenir à la disposition de ses colocataires les pièces justificatives
pendant une durée d’un mois à compter de l’envoi du décompte des
charges récupérables.
Le contrat de bail ne prend pas fin automatiquement à l’arrivée
du terme. A défaut de congé donné par le propriétaire ou le colocataire,
le contrat de bail arrivé à son terme (au bout des trois ou six
ans) est reconduit aux mêmes conditions que le bail expiré à l’exception
des garanties limitées à la seule durée du bail initial.
Pour qu’il soit mis fin au bail, il faudra que le propriétaire ou
le colocataire délivre congé.
Le congé
1) Le congé donné par le colocataire
Le colocataire peut donner congé à tout moment,
par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier,
en respectant un préavis de trois mois.
La durée de trois mois est ramenée à un mois si le colocataire peut
justifier être dans l’un des cas énumérés par la liste de l’article
15-I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du
21 juillet 1994 (perte d’emploi, embauche consécutive à une perte
d’emploi, mutation, titulaire du RMI, ...).
En présence de plusieurs colocataires, le préavis réduit bénéficie
au seul colocataire qui peut justifier du préavis d’un mois.
Le colocataire est ainsi libéré à l’égard du bailleur dès l’expiration
du délai d’un mois, mais son congé ne met pas fin au bail à l’égard
des autres colocataires qui demeurent tenus des deux derniers mois
du préavis s’ils donnent congé, ou de la totalité du loyer s’ils
continuent le contrat de location.
Et pendant la période du préavis, le colocataire est tenu du paiement
des loyers et des charges, même s’il a quitté les locaux et même
si le propriétaire prend possession des lieux pour y effectuer des
travaux.
La situation n’est pas la même lorsque le congé provient du propriétaire
car, dans ces circonstances, le colocataire n’est redevable des
loyers et des charges que pour la seule durée effective de son occupation.
2) Le congé donné par le bailleur
A l’inverse du colocataire, le bailleur ne
peut délivrer congé que pour l’échéance du bail et pour l’un des
motifs déterminés par la loi.
Le congé est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception
ou signifié par huissier au domicile des colocataires qui ont en
général, fait élection de domicile dans les lieux loués.
Le congé doit être notifié au moins six mois avant la date d’échéance
du bail, faute de quoi, le congé tardif serait nul et le bail reconduit
pour une même période de trois ou six ans.
En présence de plusieurs colocataires, le congé doit être notifié
à chacun d’entre eux et n’est efficace qu’à l’égard des colocataires
notifiés.
Lorsque les colocataires sont liés par un pacte civil de solidarité
(loi n°99-944 du 15 novembre 1999), le propriétaire doit notifier
un congé à chacun.
Le propriétaire ne peut donner congé que pour trois motifs limitativement
énumérés par la loi :
• Le congé pour vendre
• La reprise pour habiter, la reprise bénéficiant au propriétaire
lui-même, à son conjoint ou à son partenaire auquel il est lié par
un pacte, à son concubin notoire depuis au moins un an à la date
du congé, à ses ascendants, ses descendants ou ceux de son partenaire
ou de son concubin notoire,
• Le congé pour motif légitime et sérieux lié notamment au comportement
fautif du locataire. Cette hypothèse vise habituellement le locataire
qui a accumulé des retards répétés dans le paiement des loyers.
Cela peut être également les troubles de jouissance, les nuisances
provoquées par un animal, la transformation d’un local d’habitation
en local professionnel, l’opposition du locataire à l’exécution
des travaux nécessaires à l’immeuble etc…
Pour terminer, il sera précisé que tous les litiges nés de la rédaction,
de l’exécution ou de la cessation d’un contrat de bail, ressort
de la compétence exclusive du Tribunal d’Instance du lieu de situation
de l’immeuble.
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Les aides au logement
L'assurance des colocataires
Le Bail des Colocataires
L'état des lieux
Le cautionnement
La clause de solidarité
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