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Textes extraits du Guide de la Colocation
et rédigés en collaboration avec Maître Catherine Beurton,
Avocat au Barreau de Paris et spécialiste du droit immobilier

Le Bail des Colocataires

La colocation a vocation à permettre à plusieurs locataires ou co-preneurs ou colocataires, de louer ensemble un même logement à un propriétaire bailleur.

Cette pratique permet ainsi, moyennant un budget de loyer plus restreint pour chacun des colocataires, de louer un grand appartement ou une grande maison à plusieurs et de bénéficier ainsi d'un cadre de vie plus agréable.

Si la colocation impose pour chaque colocataire le soin de bien choisir ses partenaires à la location, le régime juridique de la colocation, et donc les obligations qui incombent au bailleur et aux colocataires, dépendra de la destination du logement loué.

Si le logement est loué meublé, le bail sera soumis aux dispositions du Code Civil.

La colocation des logements meublés étant peu répandue, il sera seulement précisé qu'il s'agit d'un domaine de location non règlementé, ou propriétaire et colocataires organisent leurs rapports comme ils l'entendent.

A défaut de précision sur tel point ou de bail verbal, ce qui est fortement à proscrire, ce sont les règles des articles 1714 à 1762 du Code Civil qui s'appliqueront. Le propriétaire bailleur a seulement l'obligation, depuis la loi Solidarité et Renouvellement Urbains, de délivrer aux colocataires d'un local meublé, un logement décent.

Si le logement est loué vacant, le bail sera soumis aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989.

Colouer un local vacant en vue d'y installer son habitation principale, voire y installer une activité professionnelle associée à l'habitation, ressort des dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989, laquelle règlemente la durée et le contenu du contrat de bail.

Le Bail des Colocataires est une création exclusive de Colocation.fr et offre, aux candidats intéressés par la colocation, un contrat de bail spécifique, préparé par un professionnel du Droit, adapté à cette particularité et à jour des dernières dispositions législatives, notamment celle de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains n° 2000-1208 du 13 décembre 2000.

Le bail doit faire l’objet d’un acte écrit comportant des mentions obligatoires, des clauses facultatives (comme la révision, le dépôt de garantie et le cautionnement) et des annexes obligatoires.

Le contenu du Bail des Colocataires

1) Les mentions obligatoires du bail

Depuis la rédaction de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 21 juillet 1994, le contrat doit préciser le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.

En cas de changement de propriétaire pendant le cours du bail, le nouveau bailleur doit notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou siège social, ainsi, qu’éventuellement, ceux de son mandataire. Le bail doit préciser sa date d’effet qui ne coïncide pas forcément avec le moment de la signature, car la signature du contrat est en général antérieure à la date d’effet du bail.

Le bail doit également prévoir sa durée, qui est de trois ans si le bailleur est une personne physique ou une Société Civile Immobilière familiale, ou de six ans, si le bailleur est une personne morale (société commerciale par exemple).

Le bail doit obligatoirement préciser la consistance (description) des lieux ainsi que la destination de ceux-ci (habitation ou mixe habitation-professionnel).

Le contrat doit également énoncer les équipements privatifs (les pièces, éléments de confort, agencement de cuisine, salle de bains) ainsi que les éléments ou accessoires communs qui sont fournis par l’immeuble, à savoir le chauffage, l’eau chaude, l’ascenseur, les services de la concierge, l’antenne etc…

Il doit être obligatoirement fait mention du loyer dans le bail, ce qui prohibe tout montant global forfaitaire stipulé, charges comprises. Cette interdiction s’explique par l’obligation de récupérer sur le locataire les charges selon les dispositions légales.

2) Les mentions facultatives du contrat de location

Ces mentions facultatives sont au nombre de trois : l’indexation du loyer, le dépôt de garantie et la réalisation de certains travaux par le locataire.

a) La révision annuelle du loyer

Pour que le loyer soit révisé annuellement en fonction de l’évolution de l’indice national du coût de la construction publié par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), il faut que le bail prévoie les règles de révision du loyer.

Depuis le 1er janvier 1995, la valeur à indiquer est la moyenne des valeurs des quatre derniers trimestre, habituellement la dernière valeur publiée.

b) Le dépôt de garantie

Le dépôt de garantie n’est qu’une faculté et non pas une obligation. Si le contrat ne prévoit pas cette clause, aucun dépôt de garantie n’est exigible.

En revanche, si le contrat détermine un dépôt de garantie, celui-ci est régi par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.

Le dépôt de garantie ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal, mais aucun dépôt de garantie ne peut être exigé si le bailleur exige le paiement du loyer trimestriellement et d’avance.

Le dépôt de garantie est encaissé par le bailleur à l’origine de la location, et doit être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés, déduction faite des sommes qui resteraient dues au bailleur, soit au titre du loyer, soit au titre des charges justifiées.

Le dépôt de garantie ne porte pas intérêt et est invariable pendant toute la durée de vie du bail. Si le bailleur ne restitue pas son dépôt de garantie au colocataire dans le délai de deux mois de la remise des clés, le montant du dépôt de garantie produit intérêt au taux légal au profit du colocataire.

c) La clause de travaux

Les colocataires pourront d’abord exécuter ou faire exécuter les travaux prévus par l’article 6 a de la loi du 6 juillet 1989 qui incombent normalement au propriétaire, dans la mesure où le logement délivré est un logement décent. C’est par exemple la remise en peinture complète d’un logement dont les tapisseries et aménagements intérieurs sont vétustes.

Dans une telle hypothèse, le colocataire conviendra avec le bailleur de l’imputation du coût de ces travaux sur les loyers à venir.

La clause de travaux peut également viser des travaux de transformation des locaux ou d’équipement que souhaite faire le colocataire avec l’accord du propriétaire.

Le bail doit être accompagné d’annexes obligatoires qui sont :

• L’état des lieux,
• Les références de loyer si le prix de la location est fixé par comparaison à ceux habituellement pratiqués dans le voisinage,
• Les extraits du règlement de copropriété relatifs à la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes ainsi que la quote-part dans les charges.

A côté de ces clauses obligatoires ou facultatives du contrat, l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 énonce un certain nombre de clauses qu’il est formellement interdit d’inclure dans un contrat de colocation.

3) Les clauses prohibées

Ces clauses interdisent de manière absolue la restriction des droits des colocataires.

C’est ainsi que ces clauses concernent :

• La visite des lieux par le bailleur,
• Le choix de l’assureur,
• La suppression unilatérale des prestations par le propriétaire,
• Le respect de la vie privée,
• Et la détention d’animaux.

L’article 4 règlemente également les moyens de paiement exigés du colocataire et interdit de mettre à la charge de celui-ci une responsabilité qui ne lui incombe pas normalement.

Enfin, la loi prohibe l’estimation unilatérale par le bailleur en matière de remboursement des réparations locatives, et interdit au propriétaire de percevoir des amendes sur le colocataire, que ce soit pour violation d’une clause du bail ou du règlement de copropriété.

En dehors de ces clauses prohibées, la loi autorise le propriétaire à prévoir certaines clauses rigoureuses pour le colocataire, ces clauses étant destinées à sanctionner le défaut de paiement du loyer par la résiliation du bail ou certaines infractions aux obligations du bail par des pénalités financières.

4) La clause pénale

Cette clause fixe en général une pénalité de 10% en cas de loyer impayé à l’échéance, et prévoit généralement une indemnité d’occupation équivalente à deux fois le loyer dû.

Le montant de ces pénalités peut être modifié par le Juge s’il estime qu’elles sont excessives ou dérisoires.

5) Les clauses résolutoires

Selon l’article 4-g de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire ne peut viser que le non-paiement du loyer, le non-paiement des charges, le non-paiement du dépôt de garantie ou le défaut d’assurance des risques locatifs.

La clause résolutoire ne peut être mise en œuvre que si elle est prévue dans le contrat de bail, et si elle actionnée par le bailleur de bonne foi. Si ces conditions sont réunies, la clause résolutoire entraîne la résiliation du contrat de plein droit.

Cependant, l’automaticité de la résiliation disparaît lorsqu’il s’agit du non-paiement des loyers.

En effet, la loi n°98-567 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, permet au Juge, même d’office, d’accorder des délais de paiement au colocataire en situation de régler sa dette locative.

Les obligations du propriétaire

Les obligations du propriétaire bailleur sont énumérées à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.

Le propriétaire doit :

• Mettre un logement décent à disposition des colocataires,
• Assurer la jouissance paisible du local aux colocataires en le garantissant des troubles occasionnés soit par les tiers au contrat, soit par des vices ou défauts du logement,
• Le propriétaire doit entretenir le local loué et y faire les réparations nécessaires autre que locatives,
• Le propriétaire doit accepter les aménagements réalisés par les colocataires tant que ces aménagements ne transforment pas les lieux loués (remplacement des peintures et moquettes ou suppression d’une cloison formant placard pour agrandir une chambre),
• Le propriétaire doit délivrer une quittance gratuite au colocataire qui en fait la demande ou un reçu à concurrence du paiement partiel effectué, ce qui peut amener le propriétaire à exiger le remboursement des frais de timbre ou d’intermédiaire.

En contrepartie des obligations du propriétaire, le colocataire est tenu de respecter à son tour un certain nombre de règles.

Les obligations du colocataire

Les obligations du colocataire sont régies par l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 qui énumère un certain nombre d’obligations principales d’ordre public.

Comme cette liste n’est pas limitative, le bail peut prévoir d’autres obligations qui pourraient entraîner la résiliation du bail comme l’engagement de fournir une caution.

Les obligations principales du colocataire sont les suivantes :

• Paiement du loyer et des charges récupérables au terme convenu,
• Usage paisible des lieux loués suivant la destination du contrat de bail en s’abstenant de troubler la jouissance des autres colocataires ou du voisinage,
• Répondre des dégradations et pertes subies par le logement loué pendant la durée de la location, sauf si elles se sont produites par cas de force majeure, par la faute du propriétaire ou par le fait d’un tiers que le colocataire n’a pas introduit dans le logement,
• Assurer l’entretien courant du local, des équipements mentionnés au contrat de bail, les menues réparations et les réparations locatives,
• Supporter dans les lieux loués les travaux d’amélioration des parties communes ou des
parties privatives du même immeuble, outre ceux destinés au maintien en état et à l’entretien normal des lieux loués, • Interdiction de transformer les lieux et les équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire,
• Obligation de s’assurer contre les risques locatifs et obligation d’en justifier auprès du bailleur à chaque demande.

Ces obligations respectives étant rappelées, il convient de s’intéresser au prix du loyer, que cela soit lors de la signature du bail initial, que lors de la reconduction de ce contrat de bail ou de son renouvellement.

Le prix du bail

Depuis le 31 juillet 1997, le prix du loyer des locaux vacants est librement consenti entre bailleur et colocataire.

Cependant, l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsqu’une situation anormale du marché locatif se révèle localement, un décret peut bloquer l’évolution des loyers des logements vacants ou des contrats renouvelés.

C’est notamment le cas des logements se trouvant à Paris et dans l’agglomération Parisienne. Comme cela a été précisé précédemment, le propriétaire peut prévoir une clause d’indexation du loyer dans le contrat, clause qui n’est qu’une faculté et non pas une obligation.

Lors de la reconduction du bail au terme des trois ou six ans prévus initialement, le contrat de location peut être reconduit, les colocataires étant alors tenus de payer le prix du loyer révisé en fonction de la clause d’indexation.

En cas de renouvellement ou reconduction du bail, le propriétaire ne pourra réévaluer le montant du loyer que s’il prouve que le loyer antérieur est "manifestement sous évalué" (article 17-c de la loi du 6 juillet 1989.

Si tel est le cas, le bailleur doit suivre une procédure relativement complexe de production de références locatives.

En cas de conflit entre propriétaire et colocataire sur le prix du loyer renouvelé, le litige sera tranché par le Tribunal d’Instance du lieu de situation de l’immeuble loué, après avis de la Commission de Conciliation locale.

Les charges récupérables

Outre le paiement du loyer, les colocataires sont tenus au règlement des charges récupérables dont la liste est déterminée par le décret n°87-713 du 26 août 1987.

Les charges récupérables sont classées en huit rubriques :

I ­ Ascenseur et monte charges,
II ­ Installations collectives d’eau froide, d’eau chaude, de chauffage,
III ­ Installations privatives de chauffage, de production d’eau chaude et distribution d’eau chaude,
IV ­ Parties communes intérieures aux bâtiments,
V ­ Espaces extérieurs,
VI ­ Hygiène,
VII ­ Equipements des bâtiments,
VII ­ Impôts et redevances.

L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 limite la récupération de ces charges aux dépenses d’entretien et de menues réparations, de même que les frais générés par les antennes de radio diffusion ou certaines prestations de service.

Le paiement des charges récupérables donne en général lieu au versement d’une provision mensuelle par les colocataires, puis par une régularisation annuelle qui est réalisée en général au début de l’année qui suit l’année écoulée.

Lorsque le propriétaire bailleur procède à la régularisation annuelle des charges récupérables sur les colocataires, il doit communiquer à ces derniers la liste des dépenses classée par catégorie de charges et tenir à la disposition de ses colocataires les pièces justificatives pendant une durée d’un mois à compter de l’envoi du décompte des charges récupérables.

Le contrat de bail ne prend pas fin automatiquement à l’arrivée du terme. A défaut de congé donné par le propriétaire ou le colocataire, le contrat de bail arrivé à son terme (au bout des trois ou six ans) est reconduit aux mêmes conditions que le bail expiré à l’exception des garanties limitées à la seule durée du bail initial.

Pour qu’il soit mis fin au bail, il faudra que le propriétaire ou le colocataire délivre congé.

Le congé

1) Le congé donné par le colocataire

Le colocataire peut donner congé à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier, en respectant un préavis de trois mois.

La durée de trois mois est ramenée à un mois si le colocataire peut justifier être dans l’un des cas énumérés par la liste de l’article 15-I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 21 juillet 1994 (perte d’emploi, embauche consécutive à une perte d’emploi, mutation, titulaire du RMI, ...).

En présence de plusieurs colocataires, le préavis réduit bénéficie au seul colocataire qui peut justifier du préavis d’un mois.

Le colocataire est ainsi libéré à l’égard du bailleur dès l’expiration du délai d’un mois, mais son congé ne met pas fin au bail à l’égard des autres colocataires qui demeurent tenus des deux derniers mois du préavis s’ils donnent congé, ou de la totalité du loyer s’ils continuent le contrat de location.

Et pendant la période du préavis, le colocataire est tenu du paiement des loyers et des charges, même s’il a quitté les locaux et même si le propriétaire prend possession des lieux pour y effectuer des travaux.

La situation n’est pas la même lorsque le congé provient du propriétaire car, dans ces circonstances, le colocataire n’est redevable des loyers et des charges que pour la seule durée effective de son occupation.

2) Le congé donné par le bailleur

A l’inverse du colocataire, le bailleur ne peut délivrer congé que pour l’échéance du bail et pour l’un des motifs déterminés par la loi.

Le congé est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifié par huissier au domicile des colocataires qui ont en général, fait élection de domicile dans les lieux loués.

Le congé doit être notifié au moins six mois avant la date d’échéance du bail, faute de quoi, le congé tardif serait nul et le bail reconduit pour une même période de trois ou six ans.

En présence de plusieurs colocataires, le congé doit être notifié à chacun d’entre eux et n’est efficace qu’à l’égard des colocataires notifiés.

Lorsque les colocataires sont liés par un pacte civil de solidarité (loi n°99-944 du 15 novembre 1999), le propriétaire doit notifier un congé à chacun.

Le propriétaire ne peut donner congé que pour trois motifs limitativement énumérés par la loi :

• Le congé pour vendre

• La reprise pour habiter, la reprise bénéficiant au propriétaire lui-même, à son conjoint ou à son partenaire auquel il est lié par un pacte, à son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, à ses ascendants, ses descendants ou ceux de son partenaire ou de son concubin notoire,

• Le congé pour motif légitime et sérieux lié notamment au comportement fautif du locataire. Cette hypothèse vise habituellement le locataire qui a accumulé des retards répétés dans le paiement des loyers.

Cela peut être également les troubles de jouissance, les nuisances provoquées par un animal, la transformation d’un local d’habitation en local professionnel, l’opposition du locataire à l’exécution des travaux nécessaires à l’immeuble etc…

Pour terminer, il sera précisé que tous les litiges nés de la rédaction, de l’exécution ou de la cessation d’un contrat de bail, ressort de la compétence exclusive du Tribunal d’Instance du lieu de situation de l’immeuble.

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Pour toute information supplémentaire,
n'hésitez pas à consulter Le Guide de la Colocation.

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