Textes extraits du Guide de la Colocation
et rédigés en collaboration avec Maître Catherine Beurton,
Avocat au Barreau de Paris et spécialiste du droit immobilier
Le cautionnement
Le bailleur a la possibilité de demander une
autre garantie de paiement (en sus de la clause de solidarité des
colocataires) qui est la caution solidaire consentie par un tiers
au contrat de bail, en général un membre de la famille ou un proche.
Le cas échéant, cette caution solidaire permet au propriétaire de
la poursuivre directement pour la totalité de la dette du locataire.
La caution solidaire est en général exigée par le propriétaire lorsque
les colocataires sont étudiants ou lorsque le loyer et les charges
dépassent le tiers de leurs ressources
L’étendue de l’obligation de la
caution solidaire
C’est le contrat de location qui détermine
l’étendue du cautionnement.
La caution solidaire est ainsi tenue au paiement des loyers et des
charges dans les mêmes termes que le locataire, cautionnement qui
ne s’étendra aux indemnités d’occupation que si l’engagement de
caution contient une stipulation spéciale en ce sens.
Ainsi, en matière de colocation, chaque colocataire étant tenu à
l’égard du bailleur du paiement de l’intégralité du loyer, la caution
solidaire de chaque colocataire pourra être tenue également au paiement
de l’intégralité du loyer, quitte ensuite à solliciter le remboursement
aux autres colocataires à proportion de leur quote-part de loyer.
Mais toute décharge du débiteur principal bénéficie à la caution
comme la suspension des intérêts, par exemple.
Cependant, l’étendue de l’obligation de la caution est à présent
réduite par la limitation du droit de poursuite du créancier telle
qu’elle a été inscrite à l’article 2024 du Code Civil par la loi
sur l’exclusion du 29 juillet 1998.
En toute hypothèse,la caution ne pourrait être privée du minimum
de ressources fixé à l’article L 331-2 du Code de la Consommation,
de telle sorte que la caution ne soit pas obligée d’avoir recours
à la procédure du surendettement.
L’information de la caution
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1999 contient
un alinéa 6 inséré par la loi du 21 juillet 1994, aux termes duquel
le commandement mettant en jeu la clause résolutoire de plein droit
stipulé dans le bail, doit être signifié à la caution dans les quinze
jours de la signification au colocataire.
Cette mesure a pour objet d’informer la caution de la mise en œuvre
d’une procédure de recouvrement.
Si la caution n’a pas reçu cette signification dans les quinze jours
de la délivrance du commandement de payer, elle n’est pas tenue
au paiement des pénalités ou intérêts de retard dus par le colocataire.
La loi du 29 juillet 1998 sur l’exclusion a modifié l’article 2016
du Code Civil, lequel dispose, lorsque la caution est une personne
physique, qu’elle "est informée par le créancier de l’évolution
du montant de la créance garantie et de ses accessoires au moins
annuellement… sous peine de déchéance de tous les accessoires de
la dette, frais et pénalités".
Tout créancier étant débiteur de cette obligation, le propriétaire
bailleur dont le bail est garanti par une caution est soumis à ces
dispositions lorsque le cautionnement est consenti par une personne
physique.
Dès lors, si le colocataire ne règle pas ponctuellement son loyer,
le bailleur doit informer la caution de l’évolution du montant de
sa créance et de ses accessoires au moins une fois par an (par exemple
à la date anniversaire du contrat de cautionnement), sous peine
d’être déchu de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
La durée de l’engagement
La caution est débitrice de deux obligations
:
• une obligation de couverture,
• une obligation de paiement en cas de défaillance du débiteur.
L’obligation de couverture cesse au moment où la caution dénonce
son engagement, c’est-à-dire qu’elle est libérée pour l’avenir.
En revanche, l’obligation au paiement subsiste pour les dettes nées
antérieurement à la dénonciation.
Tout va dépendre de la durée du cautionnement.
a) Le cautionnement à durée déterminée
Il est usuel que l’engagement de caution couvre
la durée du bail ainsi qu’un renouvellement.
Dans ce cas de figure, les obligations de couverture et de paiement
se confondent puisque le terme de l’engagement est fixé à l’expiration
de la durée convenue, à moins d’une résiliation anticipée du contrat
de bail.
b) Le cautionnement à durée indéterminée
Depuis le 1er septembre 1994, le cautionnement
à durée indéterminée ou sans stipulation de durée est régi par les
dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, inséré
par l’article 23-1 de la loi du 21 juillet 1994 : la résiliation
de l’engagement de caution prend effet au terme du contrat de location,
qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé
au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
Ainsi, la caution reste tenue des dettes du colocataire jusqu’au
terme du bail, même de celles nées postérieurement à la dénonciation
de son engagement.
c) La caution solidaire et la reconduction
du bail
L’extinction du cautionnement ressort des
dispositions de l’article 1740 du Code Civil qui énonce qu’en cas
de tacite reconduction " la caution donnée pour le bail ne s’étend
pas aux obligations résultant de la prolongation ".
La solution est identique en cas de renouvellement dès lors que
la caution n’a pas été partie à l’acte de renouvellement.
L’article 1740 est applicable au cautionnement des baux soumis à
la loi du 6 juillet 1989, sauf s’il s’agit d’un cautionnement à
durée indéterminée dont le sort est régi par l’article 22-1 de la
loi du 6 juillet 1989.
Dans cette hypothèse, la caution ne peut se libérer que par une
résiliation dont l’efficacité est repoussée au terme du bail.
Dans le cadre d’un engagement de caution à durée déterminée, la
caution ne sera engagée en cas de reconduction ou de renouvellement
du bail postérieurement à la période garantie, que si elle y consent
expressément avant l’expiration du bail garanti.
En raison de la nature des obligations souscrites par la caution
solidaire, son engagement doit répondre à un formalisme rigoureux.
L’acte de cautionnement doit être écrit et comporter la signature
de la caution avec la mention écrite de sa main de la somme garantie
en chiffres et en lettres (article 1326 du Code Civil).
Le cautionnement doit préciser également l’identité de la caution
et celle du débiteur garanti.
Depuis le 1er septembre 1994, l’engagement de cautionnement doit
revêtir des formes particulières sous peine de nullité du cautionnement
(nouvel article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989).
Ainsi, à peine de nullité, la caution doit faire précéder sa signature
de plusieurs mentions manuscrites : le montant du loyer et les conditions
de sa révision tels qu’ils figurent au contrat et, de façon explicite
et non équivoque, la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue
de l’obligation comme "je me porte caution de...".
Par ailleurs, la caution reproduit de manière manuscrite l’alinéa
1 du nouvel article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, par lequel
elle déclare être informée des possibilités de résilier unilatéralement
son engagement lorsqu’il ne comporte aucune indication de durée
ou est stipulée pour une durée indéterminée.
Enfin, toujours à peine de nullité, le bailleur doit remettre à
la caution un exemplaire du contrat de location.
__________________
__________________
Les aides au logement
L'assurance des colocataires
Le Bail des Colocataires
L'état des lieux
Le cautionnement
La clause de solidarité
|