Textes extraits du Guide de la Colocation
et rédigés en collaboration avec Maître Catherine Beurton,
Avocat au Barreau de Paris et spécialiste du droit immobilier
La clause de solidarité
Le paiement du loyer constitue l’obligation
première du colocataire (art 7 a de la loi du 6 juillet 1989).
Aucun texte de loi ne règlemente la situation des colocataires qui
ne seraient pas unis par les liens du mariage ou par un pacte civil
de solidarité.
Leur situation résulte alors des stipulations du bail et essentiellement
de l’efficacité de la clause de solidarité (pour le paiement du
loyer et de ses accessoires dans la colocation) consentie par les
colocataires.
Le paiement du loyer en l’absence
de clause de solidarité
En l’absence de clause de solidarité inscrite
sur le bail, chaque colocataire est tenu au paiement de l’intégralité
du loyer à l’égard du bailleur et ce en vertu de l’article 122 du
Code Civil ("chacun de ceux qui ont constaté conjointement une dette
indivisible en est tenu pour le total, encore que l’obligation n’ait
pas été contractée solidairement").
Dans ce cas de figure, l’obligation du colocataire cesse le jour
où elle prend fin, soit par l’expiration du contrat de bail, car
il n’est pas tenu d’un renouvellement auquel il n’aura pas consenti,
soit en délivrant congé puisque le preneur qui en est l’auteur est
libéré pour l’avenir, mais reste tenu des éventuels arriérés.
Si l’un des colocataires donne congé, le bail se poursuit normalement
avec les autres.
La clause de solidarité
La solidarité est soit légale soit conventionnelle.
En matière de bail d’habitation, la clause de solidarité entre colocataires
ressort de la liberté contractuelle, et constitue une garantie de
paiement pour le bailleur.
En effet, même s’il a délivré congé, le colocataire solidaire demeure
tenu jusqu’au terme du bail et dans les limites de la clause de
solidarité, généralement à concurrence du loyer et de ses accessoires
constitués par les charges.
La solidarité fait du colocataire partant un garant du colocataire
qui reste dans les lieux.
Mais, si le colocataire solidaire reste tenu du paiement du loyer
et des charges, il est néanmoins libéré de sa responsabilité en
qualité de locataire pour tout ce qui concerne les dommages aux
lieux loués occasionnés après son départ.
La solidarité instaurée entre les colocataires permet au bailleur
de solliciter la condamnation d’un seul d’entre eux pour le tout.
Le colocataire qui a payé la totalité de la dette dispose alors
de l’action récursoire prévue à l’article 1213 du Code Civil, lequel
ne règle cependant pas le calcul de la part contributive de chaque
débiteur solidaire entre eux.
La solidarité au paiement des loyers se poursuit-elle lorsque le
bail, venu à son terme, est reconduit tacitement ?
La règle est celle du maintien de la clause de solidarité à l’expiration
du bail initial, sous réserve cependant que l’un des colocataires
ne se soit pas opposé au jeu de la tacite reconduction.
Il résulte de l’article 1738 du Code Civil, que la tacite reconduction
a pour effet de donner naissance à un nouveau bail qui comportera
les mêmes conditions que l’ancien.
La jurisprudence a depuis longtemps affirmé que la solidarité stipulée
dans le bail primitif entre le bailleur et les colocataires continuait
d’exister en cas de tacite reconduction.
Mais si l’un des colocataires notifie au bailleur un congé, ce congé
lui permet-il de mettre fin pour l’avenir à la garantie de paiement
dont dispose le bailleur en ayant plusieurs codébiteurs ?
Tout va dépendre du moment où intervient le congé donné par le colocataire
solidaire.
Les Juges rappellent constamment que la solidarité stipulée entre
les colocataires d’un local d’habitation ne prend pas fin du fait
que l’un des colocataires a donné congé.
En effet, le colocataire sortant reste tenu solidairement des loyers
et charges échus après son départ à raison du maintien dans les
lieux de l’autre ou des autres colocataires.
Si le colocataire sortant a laissé le bail se reconduire (par exemple,
bail reconduit au bout de trois ans pour trois nouvelles années),
il devra rester garant des loyers dus jusqu’au prochain terme du
contrat reconduit (fin de la nouvelle période de trois ans) bien
qu’il ait entre temps donné congé et quitté les lieux.
En revanche, lorsque l’un des colocataires donne congé avant que
la tacite reconduction n’opère, c’est-à-dire avant le terme du bail
initial (avant la fin de la première période de trois ans), il ne
sera pas tenu du paiement des loyers et de ses accessoires postérieurs
au terme du bail.
Bien entendu, pour la cessation de la clause de solidarité soit
effective au terme du bail initial, il faut que le colocataire délivre
congé dans les délais de la loi (trois mois ou un mois).
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